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L'AVOCAT ET L'ENFANT

interview de Maître Laurent Hincker menée par Caroline Letissier

1° L'enfant est amené à être confronté à l'appareil judiciaire.
Pouvez-vous nous en préciser les modalités ?

L'enfant peut être confronté à l'appareil judiciaire sur le plan pénal et civil. Sur le plan pénal, I'ordonnance du 2 février 1945 sur « l’enfance délinquante » prévoit l’intervention du juge des Enfants. C'est notamment le cas quand l'enfant est en danger, par exemple lorsqu'il est victime de maltraitance ou que l'enfant est entre dans un processus de délinquance. Cette ordonnance prise après la guerre essaie d'articuler la fonction éducative et répressive, le principe étant l'assistance éducative. Ce n'est que lorsque les mesures éducatives ont échoué que le juge des Enfants peut entrer dans la voie répressive. Dans tous les cas, devant le juge des Enfants, l'article 4-1 de l'ordonnance de 1945 modifiée par la loi du 4 janvier 1993 prévoit que le mineur doit être obligatoirement assisté d'un avocat.


Il en est de même lorsque l’enfant est victime. C'est, en effet, l'article 87-1 du code de procédure pénale, qui prévoit depuis la loi du 10 juillet 1989 que le juge peut faire désigner un administrateur ad hoc, en l'occurrence le Conseil Général, s'il estime que les parents ne sont pas à même d'agir, notamment en cas de conflit d'intérêts entre l'enfant victime et les parents. Dans ce cas l'avocat de l'enfant est désigné par le Conseil Général.


Sur le plan civil, l'article 388-1 du code civil prévoit depuis la loi du 8 janvier 1993 que le mineur peut être entendu par le juge dans toute procédure le concernant à partir du moment où il est « capable de discernement ». Cela peut être le cas dans le cadre de procédures telles que le divorce des parents, le changement de nom du mineur ou encore le désaveu de paternité. Il convient de préciser qu'en matière de divorce à l'occasion de la fixation du lieu de résidence habituelle des enfants, le juge devra tenir compte de l'avis exprimé par l’enfant conformément à l'article 290 du code civil.
Dans tous ces cas, l'enfant a droit à l'assistance d'un avocat différent de celui des parents qui sera rémunéré par l'aide juridictionnelle. En effet, d'une part, c'est à l'Etat qu'il appartient de permettre aux enfants d'accéder à la justice. D'autre part, les intérêts de l'enfant peuvent être opposés à ceux des parents. Il vaut donc mieux que ce soit un tiers qui paie pour le compte de l'enfant, en l'occurrence l'Etat.

2° Comment expliquez-vous les évolutions récentes des droits de l'enfant ?

Historiquement, l'enfant était resté un simple objet de droit soumis à la toute puissance paternelle. C'est l'ordonnance de 1945 qui a instauré en matière pénale cette protection dont nous venons de parler dont la volonté dominante est d'éduquer plutôt que de réprimer car on considère que l'enfant est souvent d'abord victime des carences éducatives. En outre, il n'a pas pleinement conscience de la gravité de son acte. Néanmoins l'enfant ne peut pas exercer ses droits lui-même, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en a pas, au contraire... La Convention Internationale relative aux droits de l'Enfant (CIDE) signée à New York le 20 novembre 1989 a formellement consacré les droits de l'enfant. La Convention reprend pour l'essentiel les idées force des différentes conventions sur les droits de l'Homme en les appliquant à l'enfant et en les adaptant pour certains points notamment en ce qui concerne le droit à la parole dans le cadre de la justice et la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Toute décision concernant l’enfant doit s'articuler autour de cette notion de défense de l’intérêt supérieur de l'enfant que ce soit d'ailleurs sur le plan judiciaire ou de manière plus générale sur le plan administratif ainsi que l'ensemble des questions qui concernent l'enfant (scolarité, santé, …etc.)

La France a ratifié la Convention mais la Cour de Cassation refuse toujours de l'appliquer directement en droit interne. Certes l'Etat s'engage à respecter ces droits mais si les parties peuvent invoquer ce texte devant les juridictions, les juges ne sont pas tenus d'y faire droit. L'avocat a donc un rôle important à jouer car en demandant l'application de la CIDE il peut le cas échéant faire évoluer la jurisprudence de manière à ce que le législateur français l'intègre enfin dans son droit interne. C'est ce qui a été fait notamment par la loi de 1993 qui donne la parole à l'enfant dans les procédures le concernant, conformément à l'article 12 de la CIDE.

3° Quelles sont les conséquences de la nécessité d'accorder à l'enfant le droit d'être assisté d'un avocat?

Beaucoup d'articles de doctrine ainsi que certaines décisions de jurisprudence ont mis en avant la nécessité d'avoir recours à des « avocats de l'enfance » tel que cela existe par exemple au Canada. En effet dans ce pays, comme dans d'autres d'ailleurs, on estime qu'il existe un rôle spécifique de la défense des mineurs. Personnellement, je ne le pense pas. Certes l'enfant a besoin d'être encadré par des professionnels, magistrats, policiers, éducateurs capables de l'entendre et de l'accompagner sur le plan psychologique... Mais sur le plan du droit lui-même, s'il existe des spécificités dans le domaine des droits des enfants notamment l'ordonnance de 1945, la fonction de l'avocat reste identique, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte. Dans un premier temps, il appartient à l'avocat d'assurer la défense des intérêts de son mandant en fonction du droit applicable. Il est avant tout un auxiliaire de justice exerçant des missions de conseil et de représentation conformément au mandat qui lui est confié par son client. Mais cela est vrai également en ce qui concerne les adultes où les implications psychologiques peuvent être tout aussi importantes. .

4° Mais alors quelle est la spécificité de la défense des enfants?

Tout d'abord, parce que l'article 8 de l'ordonnance de 1945 prévoit que le juge des enfants est à la fois juge d'instruction et juge du siège. Pour certains juges des enfants, « une certaine intimité est nécessaire pour la réussite de l'entretien entre le juge et l'enfant. Il est évident que celui-ci est plus facile à deux qu'avec trois ». C'est face à cette toute-puissance du magistrat qu'il me parait indispensable qu'un auxiliaire de justice assiste à l'entretien. Selon Madame BIGOT, ancien juge des Enfants au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg: « Les juges des Enfants sont de plus en plus conscients et souhaitent cette introduction de la défense et un retour à leur rôle de juriste, de magistrat à part entière ». L'avocat peut le cas échéant éclairer le juge par un autre point de vue, voire, fonctionner comme un contre pouvoir. Ensuite, il me semble que s'agissant de la rencontre entre l'enfant et la justice, l'avocat peut et doit jouer un rôle essentiel. Il doit s'agir d'une rencontre authentique et sincère afin qu'une véritable thérapie en ressorte. L'avocat se doit de recevoir la parole en qualité de tiers pouvant prendre de la distance par rapport à l'histoire évoquée. Il devra en restituer le sens en la rendant intelligible, pour le tribunal certes, mais aussi pour l'enfant lui-même.

 

 
       
   
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