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COUPLE
CONJUGAL ET COUPLE PARENTAL
Étude comparative des législations française
et allemande
par LAURENT
HINCKER : Avocat au barreau de Strasbourg, Faculté des
Sciences sociales de Strasbourg.
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"Famille,
propriété, contrat sont, de tradition, les trois piliers
de l'ordre juridique".
Mais si la propriété et le contrat paraissent relever
du droit naturellement il n'en va pas de même de la famille."
Si les structures
familiales ne peuvent être réduites à des relations
légales, tant s'en faut, la famille est cependant toujours
"rattrapée" par le juridique, et le droit de la
famille occupe un vaste domaine qui. de nos jours, est en pleine
évolution. Pour situer l'état d'indécision
du juriste à l'heure actuelle, Jean CARBONNIER, auteur de
la plupart des projets de textes de loi modifiant le droit de la
famille ces vingt dernières années, écrit notamment:
" Famille: si les savants d'il y a cent ans se demandaient
d'où elle venait; ceux d'aujourd'hui se demandent plutôt
où elle va".
Par le mariage.
s'instaurent les liens du couple et ceux de la filiation, se transmettent
les savoirs, le langage, les coutumes, le patrimoine et s'accomplit
l'éducation de chaque membre du corps social. La famille,
par le mariage, s'inscrit dans la durée, dans la tradition.
" Lieu de permanence, la famille semble en effet opposer des
résistances multiples au changement social. En retournant
la proposition, on peut dire qu'elle possède un pouvoir de
reproduction, selon l'expression de Pierre Bourdieu. Occupant une
position de médiation entre les générations,
elle assure la continuité à la charnière des
changements macrosociétaux et des changements à l'intérieur
de la vie familiale". Pourtant, cette institution, à
chaque époque, a été " contournée"
de toutes sortes de façons et se trouve une fois de plus
en pleine mutation. Le concubinage, la divorcjalité, la famille
monoparentale, sont autant de façons de la remettre en question.
Même le statut ontologique du mariase est remis en cause par
les progrès de la génétique: père biologique,
mère porteuse, toutes ces notions nouvelles nous interpellent
violemment. D'inquiétantes polysémies surgissent génératrices
de questions existentielles souvent insolubles. Le lésislateur
a pris conscience de toutes ces données nouvelles, mais dans
ce domaine comme dans beaucoup d'autres, il les accompagne avec
beaucoup de difficultés. En Europe, les représentations
de la famille et les mouvements féministes révèlent
des sensibilités différentes. L'étude comparative
des législations devrait permettre de vérifier si
au-delà des différences, il existe des points de convergence
objectifs. En tant que juriste appelé à pratiquer
le droit franco-allemand. nous avons souvent été confrontés
à la nécessité de faire comprendre aux justiciables
que nonobstant l'évolution parallèle des droits, des
divergences subsistaient dans la pratique, génératrices
de nombreuses difficultés. C'est dans cette perspective qu'il
nous a paru utile de poser quelques repères pour mieux appréhender
l'évolution du mariage et de l'union libre vers le couple
parental dans le droit français eni le comparant avec la
législation allemande.

LE
MARIAGE
Même si
en France et en Allemagne l'union libre tend à prendre de
plus enplus d'importance, le couple est traditionnellement scellé
par le mariage qualifié par certains de la "plus ancienne
coutume de l'humanité". Progressivement, s'est imposée
l'égalité entre la femme et l'homme. Aujourd'hui,
le législateur français a aboli la hiérarchie
conjugale qui caractérisait le mariage, non seulement sous
l'ancien régime, mais également dans le Code Civil.
Certes, celui-ci a préservé les acquis révolutionnaires
du droit intermédiaire tels que la sécularisation
du mariage, l'admission du divorce, la suppression du droit d'aînesse
dans les successions. mais ses rédacteurs Portalis, Tronchet.
Bigot et Malleville ont néanmoins largement puisé
dans les recueils d'anciennes coutumes (et plus spécialement
la coutume de Paris). C'est ainsi par exemple que la femme y est
totalement soumise à la puissance du mari et ne peut faire
d'actes juridiques sans son autorisation. Cependant, par le biais
du travail professionnel, la femme s'émancipe lentement.
Mais ce n'est qu'en 1938 qu'est supprimée l'obligation faite
à la femme d'obéir à son mari. En 1946, le
principe de l'égalité entre les hommes et les femmes
est posé par la constitution. En 1970, la puissance paternelle
est remplacée par l'autorité parentale. Enfin en1975,
est aboli le pouvoir octroyé au mari d'imposer le lieu de
la résidence familiale en cas de désaccord entre les
époux, ce qui supprime une cause souvent invoquée
à l'époque dans les divorces pour fautes. Ainsi, donc,
depuis cette période, les époux vont progressivement
aboutir à une réelle co-direction dans les différentes
fonctions du couple conjugal. Notons que l'ensemble des droits et
devoirs des époux sont aujourd'hui régis par le chapitre
6 du Code Civil intitulé: "Des devoirs et des droits
respectifs des époux" (Articles 212 à 226 du
Code Civil). Mais cette tendance égalitaire n'est pas spécifique
à la France. Elle est générale en Europe.
C'est ainsi
qu'en Allemagne, le droit de la famille a également subi
de nombreuses réformes ces trente dernières années.
Le droit de la famille est codifié dans le livre VI "Familienrecht"
(§ 1297-1921) du Bürgerliches Gesetzbuch (B.G.B.). La
Loi Fondamentale du 23.5.1949 a joué un rôle capital
dans l'évolution égalitaire du droit de la famille:
L'article 3, alinéa 2, consacre l'égalité de
l'homme et de la femme. Lors d'une récente réforme
constitutionnelle, ce principe a été réaffirmé
comme suit: "L'Etat agit pour la promotion de la réalisation
effective de l'égalité des femmes et des hommes..."
("Der Staat fördet die tatsächliche Durchsetzung
der Gleichberechtigung von Frauen und Männer... "). Par
ailleurs la jurisprudence de La Cour Constitutionnelle de Karlsruhe
(Bundesverfassungsgericht) a également mis le législateur
en demeure d'entreprendre certaines réformes en matière
de droit de la famille sous peine de déclarer certaines dispositions
inconstitutionnelles. C'est ainsi qu'a été votée
en 1957 la loi sur l'égalité de l'homme et de la femme
dans le domaine civil ("Gleichberechtigungsgesetz"). Cette
loi a réformé de nombreux articles du BGB afin de
réaliser l'égalité juridique entre les époux.
Une nouvelle réforme datant de 1976 a parachevé cette
évolution égalitariste. L'évolution des relations
entre époux est donc comparable dans les deux pays. Mais
en Allemagne, les batailles des mouvements "féministes"
se sont plus violemment cristallisées autour de la question
du nom de famille. Avant 1976, le nom de famille ne pouvait être
en Allemagne que celui du mari (§ 1355 ancien BGB). Depuis.
et jusqu'en 1993. les époux pouvaient choisir entre le nom
du mari et celui de la femme. A défaut de déclaration
lors de la célébration du mariage, c'est le nom du
mari qui était choisi (§ 1355 Il. S.2). Depuis une réforme
de 1993 les époux déterminent d'un commun accord un
"nom de famille" qui peut être le nom de naissance
soit de l'un, soit de l'autre. A défaut de déclaration
contraire lors du mariage, chacun garde son nom. Notons qu'en France,
chacun des époux conserve les éléments de son
état civil, dont le nom patronymique, même si la coutume
permet à la femme de prendre celui de son mari, ce qui représente
de loin l'usage le plus largement répandu. Mais cet usage
n'est pas réglementé par le Code Civil. En cas de
divorce, si la femme veut conserver l'usage du nom de son mari,
celui-ci doit expressément l'autoriser. Toutefois, cri cas
de refus du mari, le juge peut pour des circonstances dûment
motivées (notamment pour des raisons professionnelles) autoriser
la femme à continuer à porter le nom de son ex-époux.

L'UNION
LIBRE
A côté
du mariage, " l'union libre" (notion utilisée ici,
à défaut d'un terme plus adéquat) est devenue
de plus en plus un mode essentiel de la formation du couple. Actuellement,
un enfant sur trois naît hors mariage en France, et ce phénomène
est en expansion. Mais les juristes sont confrontés à
de nombreux problèmes quand il s'agit pour eux d'appréhender
la notion d'union libre, pour laquelle ni en France ni en Allemagne
n'existe de réglementation juridique, ni de statut cohérent.
Tant en France qu'en Allemagne, on évoque périodiquement
la création d'un contrat particulier qui offrirait aux couples
hors mariage la possibilité légale de souscrire un
contrat d'union civile donnant à peu près les mêmes
droits qu'aux couples mariés. Face à l'absence de
textes, les juristes français et allemands s'en remettent
au droit commun, notamment en France, celui des contrats et quasi-contrats.
En Allemagne, on se reporte aux articles 138 et 242 BGB. Dans les
deux pays, les partenaires peuvent à tout moment rompre leur
communauté de vie selon les règles du droit commun
avec les difficultés inhérentes à la liquidation
de toute société de fait. On peut donc constater que
l'union libre, qui. par définition, cherche à échapper
à la législation du mariage, ne peut cependant échapper
au droit et est " rattrapée" par le juridique.

DISSOLUTION
DU COUPLE CONJUGAL
C'est lors de
la dissolution du couple conjugal légitime que le législateur
a été amené souvent à s'interroger sur
la position des époux. En effet, c'est à cette occasion
qu'il a approfondi le concept égalitaire des relations homme/femme.
En France, la
loi du 17.07.1975 ouvre la possibilité de divorcer selon
trois modalités: le divorce par consentement mutuel (divorce
sur demande conjointe et divorce demandé par l'un et accepté
par l'autre), le divorce pour rupture de la vie commune, et enfin
le divorce pour faute. Cette législation accorde donc une
part de plus en plus prééminente à la volonté
individuelle de chaque partenaire du couple conjugal. parachevant
ainsi l'évolution qui a consacré l'égalité
de l'homme et de la femme. Aussi, n'est-il pas étonnant que
progressivement les couples soient de plus en plus nombreux à
choisir le divorce par consentement mutuel. En effet, dans ce type
de procédure, les époux règlent par eux-mêmes
les modalités de leur séparation en liaison avec leurs
avocats, ainsi que le feraient deux signataires d'une convention,
le juge ne faisant la plupart du temps qu'entériner les décisions
prises par les époux. Dans les autres procédures,
en cas de désaccord entre les parties, le juge se substituera
à elles pour trancher, notamment lorsqu'il s'agit du divorce
pour faute qui était la seule forme de divorce possible jusqu'en
1975.
En Allemagne,
le divorce pour faute constituait également le seul mode
de divorce jusqu'en 1976. Tout comme en France, il fallait rapporter
la preuve d'un grief commis par la partie adverse. Dans les deux
pays, pour contourner cette contrainte, les époux recouraient
en fait souvent au subterfuge du divorce par consentement mutuel
déguisé, en pratiquant un double aveu de fautes d'une
gravité équivalente, telle que par exemple la production
de lettres d'injures rédigées uniquement pour les
besoins de la cause.
Mais alors qu'en
France le divorce pour faute subsiste encore de nos jours, en Allemagne,
la réforme opérée par la loi du 14.6.1976 a
remplacé définitivement le système de divorce
pour faute par celui du divorce "constat d'échec"
("Zerrüttungsprinzip")". Ce régime a
le mérite de mettre chacun des époux devant une responsabilité
identique dans la faillite du couple conjugal. sans pour autant
poser le débat de la recherche d'une culpabilité prédominante
de l'un ou de l'autre. Ce "constat d'échec" résulte
d'une présomption légale lorsque les époux
vivent séparés depuis une année et sont d'accord
pour divorcer (§ 1566 II BGB). Si les époux vivent séparés
depuis trois ans, chacun d'eux peut demander le divorce sans que
l'autre ne puisse s'y opposer (présomption irréfragable,
§ 1566 II BGB). Ce délai est inférieur de moitié
à celui prévu par le droit français qui dans
le cas de " divorce pour rupture de la vie commune " exige
une séparation de six ans: mais, contrairement à la
législation allemande, le droit français a prévu
pour ce type de divorce de laisser subsister un devoir de secours
au profit de l'époux démuni.

CONSEQUENCES
DE LA DISSOLUTION DU COUPLE CONJUGAL
Aussi bien en
France qu'en Allemagne, la dissolution du couple conjugal entraîne
la dissolution du régime matrimonial ayant pu exister pendant
le mariage. En France, depuis 1965, le régime matrimonial
légal est celui de la "communauté de biens réduite
aux acquêts". Les époux peuvent bien sûr
choisir un régime matrimonial particulier par contrat de
mariage passé devant notaire avant la célébration
du mariage (séparation de biens, communauté universelle,
participation aux acquêts). En Allemagne, le régime
matrimonial légal est celui de la "Zugewinngemeinschaft"
(séparation de biens, la seule plus-value faisant l'objet
d'un partage lors de la dissolution). Toutefois, le législateur
allemand va pousser la réflexion encore plus loin et considère
que le divorce entraîne non seulement la liquidation du régime
matrimonial, mais également une péréquation
du droit à la retraite et à la pension. Cette institution,
" Versorgungausgleich", est inspirée du principe
constitutionnel d'égalité entre femme et homme (art.
3, al. 2 GG) et découle aussi du rôle des femmes dans
la famille: les mères mariées exercent plus rarement
une activité professionnelle. Elles ne peuvent acquérir
aucun droit à la retraite en restant au foyer et en cas de
divorce, leur situation est difficile. La péréquation
qu'opère le juge se fait sur la base d'un bilan des droits
à la retraite accumulés par le couple et celui qui
en a le plus devant céder la moitié de l'excédent
à l'autre. De la sorte, la situation des époux est
très égalitaire. En France, cette péréquation
se fait de manière moins automatique, par la possibilité
pour l'un des époux d'obtenir une prestation compensatoire
"destinée à compenser, autant qu'il est possible,
la disparité que la rupture du mariage crée dans les
conditions de vie respectives " (art. 270 du Code Civil). Cette
prestation compensatoire qui n'existe pas en Allemagne permet de
moduler l'indemnité qu'une partie peut être amenée
à verser à l'autre, puisqu'elle est calculée
selon un certain nombre de critères, notamment " l'âge
et l'état de santé des époux, le temps déjà
consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation
des enfants, leurs qualifications professionnelles, leur disponibilité
pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles,
la perte éventuelle de leurs droits en matière de
pension de réversion, leur patrimoine, tant en capital qu'en
revenu, après la liquidation du régime matrimonial".
(Code Civil. art. 272). Ainsi, une femme âgée de 60
ans et s'étant arrêtée de travailler pour élever
quatre enfants, pourra se voir attribuer une prestation compensatoire
d'un capital convertie en une rente à vie, alors qu'une femme
âgée de 22 ans, mariée depuis deux ans et sans
enfant, n'aura que peu de chances d'obtenir une prestation compensatoire,
même limitée dans le temps.

L'AUTORITE
PARENTALE
Tant en France
qu'en Allemagne, au-delà de la dissolution du couple, le
droit s'attache actuellement à faire perdurer un couple parental
lorsqu'il y a des enfants. Le passage du couple conjugal au couple
parental suppose bien entendu que les parents mettent en oeuvre
une réflexion et un travail personnel permettant que les
fonctions de père et de mère soient assumées
au-delà de la dissolution du couple. En France, la loi du
4.6.1970 a mis fin au système de la puissance paternelle
en vigueur depuis le Code Civil et a instauré l'autorité
parentale. La loi du 23 décembre 1985 relative à l'égalité
des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents
dans la gestion des biens des enfants mineurs, et surtout la loi
du 22 juillet 1987 sur l'exercice de l'autorité parentale,
dite loi Malhuret, qui posait déjà l'autorité
parentale conjointe comme principale modalité, laissaient
pressentir l'irrésistible progression vers l'égalité
des parents qui fut consacrée par la loi du 8 janvier 1993.
Les parents sont donc placés par le législateur dans
une situation d'égalité quant à l'exercice
de l'autorité parentale qui. en vertu de l'art. 373-2 et
287 du Code Civil, reste commune, même après la dissolution
du mariage. Il en est de même "si les parents d'un enfant
naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge
d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante
ou de la seconde reconnaissance" (art. 372, ai. 2 du Code Civil).
La situation d'égalité ainsi instaurée présuppose
l'entente des parents et leur volonté de construire le couple
parental. mais cette hypothèse idéale dans l'absolu
est souvent délicate à mettre en pratique après
un divorce ou une séparation. L'Allemagne, de son côté,
procède actuellement en cette matières à une
réforme en profondeur. Lors du divorce, le § 1671 IV
S. I BGB prévoyait que l'autorité parentale devait
être confiée, par le juge, à l'un des parents.
La Cour Constitutionnelle Fédérale a jugé,
le 3novembre l982, que cette disposition est inconstitutionnelle
au regard de l'article 6 de la Loi Fondamentale. Désormais,
le Juge ne devrait plus être contraint de se prononcer sur
l'attribution de l'autorité parentale, ce qui signifie que
le principe résidera dans un exercice commun de cette autoriré.

CONCLUSION
Nous pouvons
constater qu'apparemment, en France et en Allemagne, les droits
de la femme et de l'homme ont progressivement évolué
ces vingt dernières années vers un rapport égalitaire,
tant au niveau du couple conjugal, qu'au niveau du couple parental.
L'étude comparative des législations sur le mariage,
le divorce et l'autorité parentale, montre un développement
comparable. Si des différences subsistent, elles ont tendance
à se réduire sous la poussée et l'élaboration
de conventions internationales, notamment les différentes
conventions des Nations Unies et du Conseil de l'Europe relatives
à l'égalité des droits de la femme et aux droits
de l'enfant.
Toutefois, dans
la pratique, de nombreuses difficultés surgissent lorsqu'il
s'agit d'appliquer ces législations aux "couples mixtes
" franco-allemands, tant il est vrai que certains concepts
inhérents aux mentalités ou aux traditions de l'un
des deux pays sont difficilement compréhensibles aux juristes
et aux justiciables de l'autre pays. Ces problèmes apparaissent
surtout lors des divorces quand il s'agit de déterminer le
tribunal compétent ou encore la loi applicable, chacun des
nationaux pouvant réclamer le privilège de juridiction
et l'application de son droit national en matière d'état
des personnes. Dans le cadre de la construction européenne,
la tendance au rapprochement des législations française
et allemande devrait être encore accentuée par la jurisprudence
de nos tribunaux et de nos Cours suprêmes qui sont chargés
d'interpréter les textes de loi et des traités existants.
Par ailleurs, afin de mieux harmoniser ces législations des
études transversales et pluridisciplinaires s'imposent. Ainsi
que le souligne Martine Segalen: "des études comparées
approfondies seraient nécessaires qui prendraient en compte
les systèmes symboliques et idéologiques des hommes.
des groupes sociaux. des unités géographiques pertinentes
".
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