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COMPETENCE
JURIDICTIONNELLE
ET LOI APPLICABLE A LA DISSOLUTION
DU MARIAGE EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE
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L'objet de la
présente étude est relative à la compétence
internationale des tribunaux, et à la loi applicable à
la dissolution du lien matrimonial en droit international privé.
Les règles
développées sont relatives aux procédures de
divorce, séparation de corps et action en nullité
de mariage au regard de notre droit interne français.

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TRIBUNAL
COMPETENT : Compétence juridictionnelle
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En matière
de dissolution du lien matrimonial , la question première
consiste à déterminer le tribunal compétent
pour connaître du litige et de ses conséquences.
Compétence juridictionnelle au titre
de la procédure de dissolution du lien matrimonial :
Règles
traditionnelles :
Depuis 1981,en
vertu de règles prétoriennes ( Cass.lère Civ.
13 janvier 1981.) il est admis que les chefs de compétence
interne prévus par l'article 1070 du NCPC, étaient
étendues au litiges internationaux.
Ainsi la juridiction
française est compétente si:
la résidence
de la famille se trouve en France.
la résidence de l'époux avec lequel réside
un enfant mineur est en France ( en cas de résidence séparée
, l'autre époux demeurant à l'étranger).
dans tous les autres cas, si l'époux défendeur réside
en France.
lorsqu'aucun des critère de l'article 1070 n'est réalisé
en France, les juridictions françaises peuvent être
saisies sur le fondement de la nationalité française
de l'un des époux en vertu des articles 14 et 15 du code
civil ( qui prévoit un privilège de juridiction en
cas de nationalité française).
Il est précisé
que l'article 1070 du N.C.PC déterminait non seulement la
compétence internationale du juge français mais également
la compétence territoriale interne.
Or le droit
communautaire vient de bouleverser ces règles.

Le règlement n° 1347/2000
Le règlement
n° 1347/2000 du 29 mai 2000 relatif à " la compétence
, la reconnaissance et à l'exécution des décisions
en matière matrimoniales et en matière de responsabilité
parentale des enfants communs ", adopté par le Conseil
de l'Union Européeenne entre en vigueur le 1er mars 2001
dans tous les états de l'union à l'exception du Danemark.
Ce règlement
a pour objet de déterminer la compétence internationale
du juge saisi ,la compétence territoriale interne demeure
régie par les règles internes de l'article 1070 du
NCPC.
Ce nouveau système
se présente sous la forme d'une liste limitative , donnant
compétence international au juge français lorsque
:
Les deux époux
résident en France (art.2.la,tiret 1) ( l'article 1070 du
NCPC déterminera alors la juridiction territorialement compétente).
Un seul époux résident en France, mais la juridiction
est saisie d'une demande conjointe notamment en vertu de l'article
230 du code civil (art.2.la,tiret 4).
L'époux défendeur réside en France ( art 21a,tiret
3).
L'époux demandeur réside en France au lieu de la dernière
résidence commune art.2.la, tiret 2).
L'époux demandeur a sa résidence habituelle en France
depuis au moins une année au moment de l'introduction de
la demande ( art 2.la, tiret 5).
Le délai de résidence est réduit à 6
mois, lorsque l'époux demandeur est de nationalité
française (art.2.la, tiret 6).
Les deux époux sont français ( art 2.2.b).
Le demandeur français agit sur le fondement de l'article
14 du Code civil contre son époux qui n'est ni résident
communautaire, ni ressortissant communautaire. cette solution résulte
d'une interprétation combinée des articles 7 et 8.1
de la convention).
Le demandeur , non français , résidant habituellement
en France mais ressortissant communautaire agit sur le fondement
de l'article 14 du Code civil, contre son époux ni résident,
ni ressortissant communautaire, ( art.8.2) .Cette solution permet
à tout ressortissant communautaire de bénéficier
du privilège de juridiction réservé par le
passé aux seuls ressortissants français.
Ce règlement
vient quelque peu bouleverser les solutions anciennes, car si certaines
règles restent applicables résidence commune en France,
( soit la résidence de la famille), domicile du défendeur
en France, les nouvelles règles vont permettre au demandeur
qui réside en France depuis un an voire 6 mois s'il est français
de saisir la juridiction française ce qui est une nouveauté.
La règle
de l'article 14 du Code civil " privilège de juridiction
accordé au requérant français ", est élargie
au ressortissant communautaire non français qui agit à
l'encontre d'un époux qui n'est ni résident ni ressortissant
communautaire. ( ex : Un allemand résidant en France qui
introduit une procédure de divorce contre son époux
de nationalité suisse et demeurant en Suisse).

Compétence juridictionnelle au titre
des conséquences du divorce
Le juge saisi de la procédure de divorce
a vocation a statuer sur ses conséquences.
Il restera compétent
pour statuer sur les conséquences patrimoniales et en principe
sur les effets personnels de la dissolution.
Cependant, la
convention de LA HAYE du 5 octobre 1961 relative à la compétence
et à la loi applicable en matière de protection des
mineurs régit, la compétence des tribunaux pour statuer
sur l'autorité parentale, la résidence des enfants.
Le principe
consistait en une compétence concurrente pour statuer sur
l'autorité parentale, aux tribunaux de l'état de résidence
habituelle du mineur ainsi qu'à ceux de l'état dont
il est ressortissant.
Le juge du divorce
restait dès lors compétent pour statuer sur le sort
des enfants, dès lors que l'enfant résidait sur son
territoire ou avait sa nationalité.

A partir du 1er mars 2001, le règlement
1347/2000 va régir ces situations.
Ainsi le principe
posé par le règlement est que les juridictions de
l'état où se déroule la procédure de
séparation des parents seront compétentes pour statuer
sur l'autorité parentale concernant les enfants résidant
dans ce même état.
Ces juridictions
demeureront compétentes à l'égard des enfants
résidant dans un autre état, si cette concentration
de compétence est acceptée par les deux parents et
correspond à l'intérêt de l'enfant.
Ces règles
ne sont applicables que dans le cadre de la procédure statuant
sur la dissolution du lien matrimonial, les règles traditionnelles
( Convention de LA HAYE de 1961 restant applicable aux procédures
postérieures à la dissolution du lien).
En dernier lieu
, l'on notera que le juge saisi devra vérifier d'office sa
compétence au regard des dispositions du règlement.
Cette règle
est importante car au stade de l'exécution des jugements,
le juge n'aura plus à vérifier la compétence
d'origine du tribunal ayant statué sur les matières
issues de la convention.
(En vertu de
l'article 14 du règlement, le principe est la reconnaissance
de plein droit des décisions couvertes.
Ainsi à
l'exception de l'exécution forcée, les toutes les
conséquences de l'autorité de la chose jugée
résulteront de plein droit de la décision étrangère.
La décision étrangère permettra donc :
le remariage
dans un autre état,
la mise à jour des actes d'état civil.
Reste comme nous l'examinerons plus loin , un contrôle quant
à l'éventuel contrariété avec l'ordre
public du pays d'accueil, ainsi qu'un contrôle au niveau de
loyauté de la procédure d'origine ( vérification
des modalités de citation du défendeur défaillant,
inspiré de l'article 27- 2 de la Convention de Bruxelles
de 1968.

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LOI
APPLICABLE : Compétence législative
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Une fois la
juridiction compétente désignée, le juge doit
examiner qu'elle est la loi applicable au litige.
Il s'agit d'une
question distincte de celle de la compétence des tribunaux,
un juge pouvant être amené à appliquer une loi
étrangère à celle de son ordre juridique interne.
Recherche de la loi applicable :
En matière
de loi applicable à la dissolution du mariage, la loi du
il juillet 1975 ( modifiant également les règles de
fond de notre droit interne en matière de divorce) a introduit
l'article 310 du code civil régissant la compétence
législative , la loi applicable " à la dissolution
du lien matrimonial :
L'on précisera
d'emblée que l'article 310 du Code civil régit les
règles de fond applicables au divorce, les règles
de procédure restant soumises à la " Lex Fori
" c'est à dire la loi procédurale du juge saisi.
Ainsi l'article
310 dispose :
" le divorce
et la séparation de corps sont régis par la loi française
lorsque l'un et l'autres des époux sont de nationalité
française, lorsque les époux ont l'un et l'autre ,
leur domicile sur le territoire français, lorsqu'aucune loi
étrangère ne se reconnaît compétente
alors que les tribunaux français sont compétents pour
connaître du divorce ou de la séparation de corps ".
L'idée
est de rattacher le divorce à une loi unique, à savoir
la loi de la nationalité commune s'il s'agit de la nationalité
française ( Article 310 al 1), le domicile en France (ai
2, même si les époux sont de nationalité étrangère
commune ), ou à titre subsidiaire, la loi du for saisi (ai
3 la juridiction saisie).
Il faut bien
noter que la nationalité n'est plus le critère principal,
puisque le domicile commun en France n'est plus un critère
subsidiaire, mais principal et que donc la loi française
s'applique à des époux de nationalité commune
étrangère s'ils ont leur domicile en France. ( cette
nouvelle règle a donné lieu à des critiques
car la loi du domicile commun l'emporte sur la loi de la nationalité
commune des parties .D'ailleurs la jurisprudence à la demande
des parties a appliqué la loi étrangère commune
des parties dès lors que celle ci se reconnaissait compétente
.Cass.lère Civ.3 nov 1983 JCP 1984 2. 20131).
Le cas de nationalités
distinctes des époux avec absence de domicile des deux époux
en France n'écarte pas forcément l'application de
la loi française Le juge devra en principe rechercher qu'elle
est la loi étrangère applicable. ( ce qui est la cas
de nombreuses règles de conflit de loi étrangères
se reconnaissant compétentes si les époux ont "sa
" nationalité, ou demeurent tous deux sur son sol).
Mais la loi
française s'appliquera en revanche si la recherche du juge
conduit à ne pas trouver de loi étrangère se
"reconnaissant compétente " et si les tribunaux
français sont compétents ( Article 14 et 15 du Code
Civil "privilège de juridiction au demandeur ou défendeur
de nationalité française " , Article 1070 du
NCPC, domicile de l'époux demandeur en France avec les enfants
mineurs,
) .
La notion définie
" aucune loi étrangère ne se reconnaît
compétente " doit être explicitée bien
qu'elle soit délicate et complexe :
Le juge français
qui a priori ne peut appliquer la loi française au titre
de la nationalité française des parties ( al 1) ou
de leur domicile commun en France (al 2) , doit examiner les règles
de conflit de loi étrangères qui pourraient se reconnaître
compétentes ( loi nationale d'une des parties, ou des deux
parties, loi du domicile d'une ou des parties, loi de l'état
de célébration du mariage etc...).
S'il détermine
une loi étrangère qui se reconnaît compétente,
il doit l'appliquer. ( exemple simple deux époux allemands
dont l'un réside en Allemagne, si la règle de conflit
de loi allemande désigne la loi allemande au titre du divorce
de ses ressortissants).
En revanche
l'on revient à la loi française par l'application
de l'article 310 alinéa 3, lorsqu'aucune loi étrangère
ne se reconnaît compétente " selon ses 'I règles
de conflit de loi .
C'est ce que
l'on dénomme " conflit négatif " :
Pour illustrer
notre propos prenons l'exemple d'un époux Français,
domicilié en France, et d'un époux étranger
domicilié à l'étranger selon l'article 310
ai 1, en l'absence de nationalité française commune,
et ai 2 en l'absence de domicile commun sur le sol français,
la loi française ne se reconnaît pas -en principe-
applicable. Si la loi nationale de i 'époux étranger
est régie par des principes identiques aux nôtres,
cette loi ne se reconnaîtra pas compétente puisqu'il
n'y a ni nationalité commune, ni domicile commun: Dans ce
cas, la loi française s'appliquera à titre subsidiaire
en vertu de l'alinéa 3 de l'article 310.
Il y a lieu
de préciser que cette règle subsidiaire suppose une
recherche par le juge ( la jurisprudence impose depuis un arrêt
du 25 mai 1987 au juge de rechercher la loi étrangère
et son contenu et non plus aux parties ), des règles de conflits
de loi étrangères et leur contenu ce qui est d'une
grande complexité. D'ailleurs si les parties ne revendiquent
pas l'application d'une loi étrangère, il est d'usage
d'appliquer la loi française, sans relever le caractère
d'extranéité de la procédure.
En dernier lieu
lorsque deux lois étrangères se reconnaissent compétentes
suite à l'examen des critères recherchés par
le juge), donc dans l'hypothèse d'un cumul ou conflit positif
", les tribunaux sont enclins à revenir àl'application
de la loi française,en raison de l'impossiblité d'appliquer
deux lois étrangères, ce qui signifie " qu'aucune
loi étrangère ne se reconnaît compétente
".
Ces règles
s'appliquent à défaut de convention internationales
ayant adopté des règles distinctes et sous réserve
du respect du critère de l'Ordre Public International prohibant
en principe l'application d'une loi étrangère ( qui
se serait reconnue applicable) acceptant par exemple la répudiation
ou d'une loi étrangère prohibant le divorce.

Domaine de la loi applicable
Outre le compétence
au titre des mesures provisoires pendant la procédure, la
loi applicable a vocation à régir les causes du divorce,
ainsi que ses conséquences.
Effets personnels
:
Il s'agit des
causes de divorce, des obligations respectives des époux,
du nom de la femme divorcée, ainsi que sur le statut des
enfants : domicile principal droit de visite et d'hébergement,
quoique la jurisprudence privilégie également pour
cet aspect la règle de la loi nationale de l'enfant, ainsi
que dans de nombreuses conventions internationales le critère
de la loi de la résidence habituelle du mineur ( ex : Convention
de la Haye de 1961 sur la loi applicable en matière de protection
des mineurs).
Effets patrimoniaux
:
Mise à
part les règles régissant les droits successoraux,
le régime des biens des époux ( qui dépendent
respectivement des règles de conflit en matière de
succession, et de régime matrimonial), " la loi du divorce
" désignée par l'article 310 du Code civil a
vocation à régir les pensions alimentaires , la prestation
compensatoire et les répartitions pécuniaires. ( ce
qui est prévue par la Convention de LA BAYE du 2 octobre
1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
L'article 310
du Code Civil a vocation à s'appliquer de manière
active ( compétence directe ", le juge français
étant saisi applique la loi française en vertu de
cette disposition, mais également en matière de reconnaissance
et d'exécution ( exéquatur) de décisions étrangères.
L'on terminera
en exposant que si la loi du divorce s'applique en principe aux
effets du divorce, il en va différemment de " ses suites
" , à savoir la liquidation du régime matrimonial,
la modification ultérieure de la garde des enfants (soumises
à la loi du domicile du mineur ou loi de sa nationalité
en vertu de la Convention de la BAYE sur la protection des mineurs
de 1961.
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