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LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE DES DROITS DE L'HOMME :
LE MODELE EUROPEEN

 

UN PEU D'HISTOIRE

Les Droits de l'Homme sont très souvent évoqués. Ils semblent devenus une préoccupation largement partagée dans les relations diplomatiques mais aussi de plus en plus dans les relations économiques.

Cette notion, qui paraît aujourd'hui acquise au plus grand nombre est pourtant d'origine assez récente.

Après une évolution de deux siècles, il est possible aujourd'hui à toute personne en Europe de faire reconnaître ses droits fondamentaux par les Etats signataires de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui reste le texte le plus efficace en ce domaine.

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UN PEU D'HISTOIRE
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Historiquement cette expression est née sous la plume des révolutionnaires français rédacteurs de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

Pourtant, malgré quelques prémisses comme la Convention de Genève du 28 août 1864 sur les militaires blessés au combat, il faut attendre la fin de la première Guerre Mondiale pour que cette expression commence à prendre tout son sens.

Les mécanismes inter étatiques de protection des droits de l'Homme ont fait leur première apparition dans le Traité de Versailles du 28 juin 1919.

Les Nations victorieuses du premier conflit mondial ont, en effet, prévu un certain nombre de mécanismes visant à protéger les minorités issues des multiples modifications de frontières qu'elles avaient décidées. Ces dispositions avaient pour objet de garantir à ces minorités certaines libertés fondamentales (de pensée, d'expression, de religion et d'enseignement).

Elles ont aussi créé, par le même accord, l'Organisation Internationale du Travail (O.I.T, Partie XII du Traité de Versailles).

Mais c'est surtout à la suite du traumatisme entraîné par le second conflit mondial qu'est apparu un véritable mouvement de promotion des droits de l'Homme à l'échelle de la planète.

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Au niveau mondial

Les grands textes internationaux universels de protection des Droits de l'Homme ont bien sûr été mis au point au sein de l'Organisation des Nations Unies et ont fait suite à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a été adoptée et proclamée par l'Assemblée Générale de l'Organisation le 10 décembre 1948, son préambule a inspiré tous les textes postérieurs sur les Droits de l'Homme, il reste très marqué par le dernier conflit mondial et commence ainsi :

Considérant que la reconnaissance de la dignité de la famille humaine et de leur droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des Droits de l'Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamée la plus haute aspiration de l'homme.

Quant à l'article premier de la déclaration, il fait référence dans sa première partie aux textes fondateurs du dix-huitième siècle en reprenant presque mot pour mot la déclaration française de 1789:

Article premier : Tous les êtres naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Deux pactes internationaux complétant la Déclaration ont été adoptés par l'Assemblée Générale le 19 décembre 1966 ; il s'agit du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Ce dernier prévoit dans sa quatrième partie l'institution d'un Comité des Droits de l'Homme.

Mais aucun de ces textes généraux n'a de caractère obligatoire et contraignant et même l'action du Comité des Droits de l'Homme créé en 1966 dépend en grande partie du bon vouloir des Etats signataires.

Cette action internationale s'est pourtant poursuivie après 1966 par la signature sous l'égide de l'ONU de nombreuses conventions spécialisées parmi lesquelles on peut citer celle sur les droits de la femme du 1er mars 1980, celle interdisant tout forme de torture du 10 décembre 1984 et celles sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

On peut penser que les initiatives récentes de l'Organisation sur les génocides perpétrés en Ex-Yougoslavie (Résolution 827) ainsi qu'au Rwanda (Résolution 955) qui ont été suivies de la création du Tribunal Pénal International vont permettre à terme une amélioration de la protection universelle des Droits de l'Homme.

Mais de fait, à l'heure actuelle, c'est à l'échelle régionale que cette protection a connu ses instruments les plus efficaces.

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Au niveau régional

Trois ensembles de textes existent dans trois régions différentes du globe.

Sur le continent américain, on peut citer la Convention américaine relative aux droits de l'homme signée à San José de Costa Rica le 22 novembre 1969 sous l'égide de l'Organisation des Etats Américains

Sur le continent africain, il faut citer la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples signée sous l'égide de l'Organisation de l'Union africaine en 1981.

Mais ces deux textes ne fonctionnent pas avec la même efficacité que le texte européen qui leur a servi de modèle, notamment du fait d'un pouvoir moins étendu des organes de contrôle de la Convention et de la Charte sur les agissements des Etats parties.

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LA CONVENTION EUROPEENNE
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Dans les années qui suivirent immédiatement le second conflit mondial, les Etats démocratiques d'Europe ont voulu créer des institutions leur permettant d'organiser politiquement leur association et leur coopération.

Ainsi, l'Article premier du Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1945 énonce le but de cette organisation : Réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social.

Parmi ces principes et ces idéaux, les droits de l'Homme occupent une place de choix comme l'atteste le texte de l'Article 3 du même Statut : Tout Membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'engage à collaborer sincèrement et activement à la poursuite du but défini au chapitre premier.

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, habituellement désignée en France sous le nom de Convention européenne des droits de l'homme a été signé à Rome le 4 novembre 1950 .

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Les textes

Ce texte doit son efficacité et sa particularité non seulement à sa précision dans la définition des droits garantis, mais aussi à l'existence d'une véritable instance de jugement chargée de sanctionner les violations de ces droits .

Ainsi, le texte de la Convention et la jurisprudence de la Cour et de l'ancienne Commission après lui a posé une distinction entre les droits garantis que Monsieur le Professeur Patrick Wachsmann propose de résumer ainsi : On distinguera les droits intangibles quelles que soient les circonstances, les droits affectés d'un certain coefficient de relativité et enfin les droits qu'on qualifiera de programmatoires, parce que leur effectivité est subordonnée à l'intervention de mesure dont il appartient à l'Etat concerné de déterminer tant le contenu que le rythme de réalisation .

Quant à la procédure, son efficacité se mesure à l'importance de la jurisprudence de la Commission et de la Cour européenne des droits de l'homme .

La Commission et la Cour européennes des droits de l'homme ont été crées pour assurer le respect de la Convention européenne de 1950 par les Etats signataires de cet accord (art. 19).

Toute personne s'estimant victime, de la part de l'un des Etats signataires à la Convention, d'une violation de l'un des droits garantis par celle-ci peut agir directement auprès de la Commission (jusqu'en 1998) et aujourd'hui auprès de la Cour pour faire reconnaître cette violation et obtenir éventuellement un dédommagement.

Le requérant dépose directement des conclusions auprès du Greffe de la Cour, conclusions dans lesquelles il énonce ses griefs à l'égard du pays signataire concerné.

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Une Cour unique depuis le 1er novembre 1998

D'un point de vue statistique, en 1996, sur 4758 requêtes enregistrées par les organes de Strasbourg, seules 624 ont été déclarées recevables.

L'écueil principal pour toutes les requêtes était donc l'examen de recevabilité effectué par la Commission.

Celle-ci avait aussi pris l'habitude d'émettre un avis sur le fond de la requête, et la Cour, elle, revenait dans toutes ces décisions sur la recevabilité.

Avec l'entrée en vigueur du protocole n°11, le 1er novembre 1998, la nouvelle Cour unique connaît des requêtes individuelles et étatiques. Elle siège habituellement en chambres de sept juges, mais un comité de trois juges peut, à l'unanimité, déclarer une affaire irrecevable. D'autre part, la chambre constituée peut dans certains cas, se dessaisir au profit d'une grande chambre de dix-sept juges.

Cette réforme de la structure des instances de la Convention officialisée par la Déclaration de Vienne du 9 octobre 1993, en faisant disparaître la concurrence entre les deux anciennes instances, et en simplifiant la procédure, a eu pour but d'accélérer le traitement des affaires par la Cour et de lui permettre ainsi de faire face à l'augmentation constante des requêtes émises par des particuliers.

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La procédure devant la Cour

En pratique, toute requête doit être adressée au Greffe de la Cour.

Après une étude préalable par un juriste de la Cour, appelé juge rapporteur, une décision est prise quant à la recevabilité de la requête par la chambre désignée.

A l'occasion de ce premier examen, la Chambre peut inviter un Etat signataire mis en cause à présenter des observations et peut même décider de tenir une audience si elle juge l'affaire suffisamment délicate.

La chambre statue sur la recevabilité de la requête après avoir vérifié si les conditions en sont remplies, notamment si l'objet de la requête concerne un des droits garantis par la Convention et si le requérant a satisfait à l'obligation d'épuisement des voies de recours internes (art.35).

Il convient de noter qu'il est impossible de faire appel d'une décision déclarant une requête irrecevable.

Si la requête est déclarée recevable, la Chambre procède à son examen sur me fond. Elle tente d'aboutir à une solution amiable entre le requérant et l'Etat mis en cause (art. 38).

Si la conciliation échoue, la Chambre tient une audience publique (art. 40) et rend une décision quant au fond de la requête.

L'audience devant une Chambre se déroule toujours selon le même schéma : le représentant du ou des requérant(s) prend la parole en premier, à la plaidoirie duquel répondent les développements du représentant du Gouvernement de l'Etat signataire incriminé.

L'arrêt rendu par une Chambre est définitif à moins qu'une partie demande, dans les trois mois qui suivent la date du prononcé, le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre composée de dix-sept juges, dans les cas exceptionnels (art.43).

La décision définitive rendue par une Chambre ou la Grande Chambre est envoyée aux requérants et au Gouvernement, elle est aussi disponible le jour du prononcé sur le site de la Cour. Elle contient le rappel des faits, de la procédure interne et de la procédure devant l'organe européen, de la décision de recevabilité, puis le constat motivé de violation ou non des articles de la Convention invoqués, et en cas de violation, la décision de la Chambre quant à l'octroi d'une satisfaction équitable.

Laurent HINCKER

 
 
       
   
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