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LA
PROTECTION JURIDICTIONNELLE DES DROITS DE L'HOMME :
LE MODELE EUROPEEN
Les
Droits de l'Homme sont très souvent évoqués.
Ils semblent devenus une préoccupation largement partagée
dans les relations diplomatiques mais aussi de plus en plus dans
les relations économiques.
Cette
notion, qui paraît aujourd'hui acquise au plus grand nombre
est pourtant d'origine assez récente.
Après
une évolution de deux siècles, il est possible aujourd'hui
à toute personne en Europe de faire reconnaître ses
droits fondamentaux par les Etats signataires de la Convention européenne
des Droits de l'Homme qui reste le texte le plus efficace en ce
domaine.
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UN
PEU D'HISTOIRE
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Historiquement
cette expression est née sous la plume des révolutionnaires
français rédacteurs de la Déclaration des Droits
de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
Pourtant,
malgré quelques prémisses comme la Convention de Genève
du 28 août 1864 sur les militaires blessés au combat,
il faut attendre la fin de la première Guerre Mondiale pour
que cette expression commence à prendre tout son sens.
Les
mécanismes inter étatiques de protection des droits
de l'Homme ont fait leur première apparition dans le Traité
de Versailles du 28 juin 1919.
Les
Nations victorieuses du premier conflit mondial ont, en effet, prévu
un certain nombre de mécanismes visant à protéger
les minorités issues des multiples modifications de frontières
qu'elles avaient décidées. Ces dispositions avaient
pour objet de garantir à ces minorités certaines libertés
fondamentales (de pensée, d'expression, de religion et d'enseignement).
Elles
ont aussi créé, par le même accord, l'Organisation
Internationale du Travail (O.I.T, Partie XII du Traité de
Versailles).
Mais
c'est surtout à la suite du traumatisme entraîné
par le second conflit mondial qu'est apparu un véritable
mouvement de promotion des droits de l'Homme à l'échelle
de la planète.

Au niveau mondial
Les
grands textes internationaux universels de protection des Droits
de l'Homme ont bien sûr été mis au point au
sein de l'Organisation des Nations Unies et ont fait suite à
la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.
La
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme a été
adoptée et proclamée par l'Assemblée Générale
de l'Organisation le 10 décembre 1948, son préambule
a inspiré tous les textes postérieurs sur les Droits
de l'Homme, il reste très marqué par le dernier conflit
mondial et commence ainsi :
Considérant
que la reconnaissance de la dignité de la famille humaine
et de leur droits égaux et inaliénables constitue
le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde. Considérant que la méconnaissance et le
mépris des Droits de l'Homme ont conduit à des actes
de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité
et que l'avènement d'un monde où les êtres humains
seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère, a été proclamée
la plus haute aspiration de l'homme.
Quant
à l'article premier de la déclaration, il fait référence
dans sa première partie aux textes fondateurs du dix-huitième
siècle en reprenant presque mot pour mot la déclaration
française de 1789:
Article
premier : Tous les êtres naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.
Deux
pactes internationaux complétant la Déclaration ont
été adoptés par l'Assemblée Générale
le 19 décembre 1966 ; il s'agit du Pacte relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et du Pacte relatif aux
droits civils et politiques. Ce dernier prévoit dans sa quatrième
partie l'institution d'un Comité des Droits de l'Homme.
Mais
aucun de ces textes généraux n'a de caractère
obligatoire et contraignant et même l'action du Comité
des Droits de l'Homme créé en 1966 dépend en
grande partie du bon vouloir des Etats signataires.
Cette
action internationale s'est pourtant poursuivie après 1966
par la signature sous l'égide de l'ONU de nombreuses conventions
spécialisées parmi lesquelles on peut citer celle
sur les droits de la femme du 1er mars 1980, celle interdisant tout
forme de torture du 10 décembre 1984 et celles sur les droits
de l'enfant du 26 janvier 1990.
On
peut penser que les initiatives récentes de l'Organisation
sur les génocides perpétrés en Ex-Yougoslavie
(Résolution 827) ainsi qu'au Rwanda (Résolution 955)
qui ont été suivies de la création du Tribunal
Pénal International vont permettre à terme une amélioration
de la protection universelle des Droits de l'Homme.
Mais
de fait, à l'heure actuelle, c'est à l'échelle
régionale que cette protection a connu ses instruments les
plus efficaces.

Au niveau régional
Trois
ensembles de textes existent dans trois régions différentes
du globe.
Sur
le continent américain, on peut citer la Convention américaine
relative aux droits de l'homme signée à San José
de Costa Rica le 22 novembre 1969 sous l'égide de l'Organisation
des Etats Américains
Sur
le continent africain, il faut citer la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples signée sous l'égide de l'Organisation
de l'Union africaine en 1981.
Mais
ces deux textes ne fonctionnent pas avec la même efficacité
que le texte européen qui leur a servi de modèle,
notamment du fait d'un pouvoir moins étendu des organes de
contrôle de la Convention et de la Charte sur les agissements
des Etats parties.

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LA
CONVENTION EUROPEENNE
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Dans
les années qui suivirent immédiatement le second conflit
mondial, les Etats démocratiques d'Europe ont voulu créer
des institutions leur permettant d'organiser politiquement leur
association et leur coopération.
Ainsi,
l'Article premier du Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1945
énonce le but de cette organisation : Réaliser une
union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder
et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur
patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique
et social.
Parmi
ces principes et ces idéaux, les droits de l'Homme occupent
une place de choix comme l'atteste le texte de l'Article 3 du même
Statut : Tout Membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe
en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction
doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il s'engage à collaborer sincèrement et activement
à la poursuite du but défini au chapitre premier.
La
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, habituellement désignée en France sous
le nom de Convention européenne des droits de l'homme a été
signé à Rome le 4 novembre 1950 .

Les textes
Ce
texte doit son efficacité et sa particularité non
seulement à sa précision dans la définition
des droits garantis, mais aussi à l'existence d'une véritable
instance de jugement chargée de sanctionner les violations
de ces droits .
Ainsi,
le texte de la Convention et la jurisprudence de la Cour et de l'ancienne
Commission après lui a posé une distinction entre
les droits garantis que Monsieur le Professeur Patrick Wachsmann
propose de résumer ainsi : On distinguera les droits intangibles
quelles que soient les circonstances, les droits affectés
d'un certain coefficient de relativité et enfin les droits
qu'on qualifiera de programmatoires, parce que leur effectivité
est subordonnée à l'intervention de mesure dont il
appartient à l'Etat concerné de déterminer
tant le contenu que le rythme de réalisation .
Quant
à la procédure, son efficacité se mesure à
l'importance de la jurisprudence de la Commission et de la Cour
européenne des droits de l'homme .
La
Commission et la Cour européennes des droits de l'homme ont
été crées pour assurer le respect de la Convention
européenne de 1950 par les Etats signataires de cet accord
(art. 19).
Toute
personne s'estimant victime, de la part de l'un des Etats signataires
à la Convention, d'une violation de l'un des droits garantis
par celle-ci peut agir directement auprès de la Commission
(jusqu'en 1998) et aujourd'hui auprès de la Cour pour faire
reconnaître cette violation et obtenir éventuellement
un dédommagement.
Le
requérant dépose directement des conclusions auprès
du Greffe de la Cour, conclusions dans lesquelles il énonce
ses griefs à l'égard du pays signataire concerné.

Une Cour unique depuis le 1er novembre
1998
D'un
point de vue statistique, en 1996, sur 4758 requêtes enregistrées
par les organes de Strasbourg, seules 624 ont été
déclarées recevables.
L'écueil
principal pour toutes les requêtes était donc l'examen
de recevabilité effectué par la Commission.
Celle-ci
avait aussi pris l'habitude d'émettre un avis sur le fond
de la requête, et la Cour, elle, revenait dans toutes ces
décisions sur la recevabilité.
Avec
l'entrée en vigueur du protocole n°11, le 1er novembre
1998, la nouvelle Cour unique connaît des requêtes individuelles
et étatiques. Elle siège habituellement en chambres
de sept juges, mais un comité de trois juges peut, à
l'unanimité, déclarer une affaire irrecevable. D'autre
part, la chambre constituée peut dans certains cas, se dessaisir
au profit d'une grande chambre de dix-sept juges.
Cette
réforme de la structure des instances de la Convention officialisée
par la Déclaration de Vienne du 9 octobre 1993, en faisant
disparaître la concurrence entre les deux anciennes instances,
et en simplifiant la procédure, a eu pour but d'accélérer
le traitement des affaires par la Cour et de lui permettre ainsi
de faire face à l'augmentation constante des requêtes
émises par des particuliers.

La procédure devant la Cour
En
pratique, toute requête doit être adressée au
Greffe de la Cour.
Après
une étude préalable par un juriste de la Cour, appelé
juge rapporteur, une décision est prise quant à la
recevabilité de la requête par la chambre désignée.
A
l'occasion de ce premier examen, la Chambre peut inviter un Etat
signataire mis en cause à présenter des observations
et peut même décider de tenir une audience si elle
juge l'affaire suffisamment délicate.
La
chambre statue sur la recevabilité de la requête après
avoir vérifié si les conditions en sont remplies,
notamment si l'objet de la requête concerne un des droits
garantis par la Convention et si le requérant a satisfait
à l'obligation d'épuisement des voies de recours internes
(art.35).
Il
convient de noter qu'il est impossible de faire appel d'une décision
déclarant une requête irrecevable.
Si
la requête est déclarée recevable, la Chambre
procède à son examen sur me fond. Elle tente d'aboutir
à une solution amiable entre le requérant et l'Etat
mis en cause (art. 38).
Si
la conciliation échoue, la Chambre tient une audience publique
(art. 40) et rend une décision quant au fond de la requête.
L'audience
devant une Chambre se déroule toujours selon le même
schéma : le représentant du ou des requérant(s)
prend la parole en premier, à la plaidoirie duquel répondent
les développements du représentant du Gouvernement
de l'Etat signataire incriminé.
L'arrêt
rendu par une Chambre est définitif à moins qu'une
partie demande, dans les trois mois qui suivent la date du prononcé,
le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre composée
de dix-sept juges, dans les cas exceptionnels (art.43).
La
décision définitive rendue par une Chambre ou la Grande
Chambre est envoyée aux requérants et au Gouvernement,
elle est aussi disponible le jour du prononcé sur le site
de la Cour. Elle contient le rappel des faits, de la procédure
interne et de la procédure devant l'organe européen,
de la décision de recevabilité, puis le constat motivé
de violation ou non des articles de la Convention invoqués,
et en cas de violation, la décision de la Chambre quant à
l'octroi d'une satisfaction équitable.
Laurent
HINCKER
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